Jaume Renyer

per l'esquerra de la llibertat

4 de febrer de 2019
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Pierre Lurçat: “Quel droit pour l’État d’Israël?”

Pierre Lurçat és un jurista jueu francès (ja esmentat anteriorment en aqueix bloc) que el proppassat 31 de gener va publicar un article sintètic, però panoràmic, reflexionant sobre el sistema jurídic israelià, un extracte del seu darrer llibre, “Israël, le rêve inachevé”, (Éditions de Paris / Max Chaleil, 2018):

“Et voici les lois que tu leur exposeras” (Exode 21). Le mot “Et” par lequel commence la parasha (lecture hebdomadaire de la Torah) que nous lirons samedi, Michpatim (“Les lois”) renferme un des problèmes les plus cruciaux qui divise la société israélienne aujourd’hui : celui du fondement du droit et par là même, du caractère – juif ou occidental – du système juridique israélien. Commentant ces mots qui introduisent la parashat Mishpatim, le grand commentateur Rachi explique en effet que ce vav implique un ajout à ce qui précède, ce dont il déduit que le droit civil, tout comme les Dix Commandements lus précédemment, a été proclamé au Sinaï. “Et pourquoi les lois civiles font-elles immédiatement suite à celles relatives à l’autel ? Pour te dire que tu devras installer le Sanhédrin près du Sanctuaire…” Ce qui veut dire, en d’autres termes, que le droit positif est d’origine transcendante, tout comme la morale, et que la Cour suprême d’Israël devrait siéger près du Temple reconstruit. Programme révolutionnaire ! Encore faudrait-il qu’elle applique le droit d’Israël, et pas le “Droit israélien”…

Droit hébraïque et langue hébraïque

Dans son ouvrage monumental, Le droit hébraïque (Jewis Law, Philadelphia, 1994) le juge Menahem Elon compare le destin qu’a connu le droit hébraïque à l’époque contemporaine à celui de la langue hébraïque. Cette dernière, on le sait, a été ressuscitée et est redevenue une langue parlée, en grande partie grâce à l’action d’Eliezer Ben Yehouda, pionnier de la renaissance de l’hébreu, qui consacra toute sa vie à cette tâche titanesque. Le droit hébraïque, de son côté, ne connut pas le même sort. Alors même que de nombreux penseurs, juristes et rabbins étaient convaincus que l’Etat d’Israël allait adopter comme système juridique le droit juif bimillénaire, l’histoire leur donna tort. Au lendemain de la Déclaration d’Indépendance du 14 mai 1948, une Ordonnance sur les pouvoirs publics et le droit fut promulguée, affirmant le principe de “continuité du droit” en vertu duquel le droit en vigueur en Palestine mandataire, à la veille de la création de l’Etat, continuait de s’appliquer.

En clair, cela signifiait que l’Etat d’Israël renaissant adoptait comme système juridique le droit applicable dans la Palestine sous mandat britannique, constitué de plusieurs strates dont les principales étaient le droit anglo-saxon et le droit ottoman. C’est sur ce socle hétéroclite que s’est construit le droit israélien, en tant que synthèse juridique originale. Ce n’est qu’en 1980 que fut définitivement coupé le “cordon ombilical” reliant le système juridique israélien au droit anglais. Mais on trouve encore – en creusant le système juridique israélien – des traces des occupants successifs de la terre d’Israël, et notamment celles de la présence turque et de la domination anglaise.

Et le droit hébraïque ? Aux yeux de l’observateur profane, il se réduit au seul statut personnel, et plus exactement au mariage et au divorce, soumis au droit de la Thora appliqué par les tribunaux rabbiniques. Encore cette compétence rabbinique est-elle contestée par de nombreux secteurs du public israélien, et remise en cause par l’activisme de la Cour suprême, qui tend à la diminuer de plus en plus… Le droit hébraïque est ainsi réduit à une véritable peau de chagrin. Cette situation paradoxale n’est pas le fruit d’une fatalité, mais celui des circonstances historiques et politiques qui ont présidé à l’avènement de l’Etat. Peut-être aussi le droit hébraïque n’a-t-il pas eu son Eliezer Ben Yehouda, contrairement à l’hébreu, qui a réussi à s’imposer face au yiddish (et à l’allemand), au terme d’une “guerre des langues” dont on a oublié aujourd’hui la virulence et les multiples péripéties.

Qu’est-ce que le droit hébraïque ?

Mais que désigne-t-on par l’expression de “droit hébraïque” ? S’agit-il du droit appliqué aujourd’hui par les tribunaux rabbiniques, en matière familiale principalement et aussi en matière civile – au sein des communautés juives orthodoxes qui refusent de porter leurs différends devant les tribunaux étatiques ? Ou peut-être s’agit-il du droit de la Torah, tel qu’il apparaît dans les cinq livres de la Bible, remplis de dispositions légales dont certaines paraissent au lecteur non averti tellement cruelles et anachroniques, comme la lapidation de la femme adultère ?

En réalité, pour citer le juge Menahem Elon, “lorsqu’on parle de droit hébraïque, on a tendance à oublier qu’il s’agit de près de 300 000 responsa connues ; d’un système de droit qui a été florissant pendant des siècles, en dépit du fait que le peuple juif était privé d’indépendance politique et de patrie… Il s’agit du système juridique le plus riche au monde, s’appliquant dans tous les domaines. On oublie aussi parfois que 80% du droit hébraïque traite de droit pénal, civil et constitutionnel, et 20% seulement de questions religieuses”. Ce que nous disent Menahem Elon, et beaucoup d’autres spécialistes du même avis, c’est que le droit hébraïque n’est pas un simple vestige historique, ou un souvenir de la grandeur passée du peuple juif : il s’agit d’un véritable trésor culturel, qui fait la spécificité du peuple juif, et dont il peut légitimement s’enorgueillir. Malheureusement, au lieu d’être considéré comme tel, le droit hébraïque est victime de l’abandon et de l’ignorance, y compris parmi les spécialistes du droit en Israël. Comme l’explique Elon, “les juges ne connaissent tout simplement pas le droit hébraïque, pour la simple raison qu’ils ne l’ont pas étudié”.

Et si le droit hébraïque devenait le droit de l’Etat d’Israël ?

Quelles seraient les conséquences de l’adoption du droit hébraïque comme droit positif de l’Etat d’Israël ? Cela nécessiterait évidemment un travail considérable de création juridique et de mise à jour de dispositions anciennes, pas toujours adaptées aux réalités économiques et sociales actuelles. Un tel travail est déjà entrepris par plusieurs institutions, qui œuvrent dans ce domaine en Israël. Au-delà des conséquences pratiques, découlant de modifications du droit existant dans plusieurs domaines importants, un tel bouleversement aurait surtout une importance symbolique : il signifierait que l’Etat d’Israël n’est pas un Etat purement occidental, ayant pour ambition de devenir la “Suisse” (ou le Hong Kong) du Moyen-Orient, mais bien un Etat juif, héritier et continuateur d’une tradition bimillénaire, dont le droit constitue un des aspects essentiels.

Une telle perspective fait peur à de nombreux Israéliens, qui considèrent le droit juif comme anachronique. Cette image négative doit beaucoup, il faut le reconnaître, à la situation qui règne aujourd’hui au sein des tribunaux rabbiniques, censés appliquer le droit juif en matière matrimoniale. Le Beth-Din souffre en effet de problèmes graves, qui sont souvent les mêmes que ceux qui affectent les tribunaux civils : bureaucratie, lenteur et inefficacité des procédures. Mais cela est d’autant plus grave lorsque les juges prétendent appliquer une loi qui n’est pas celle édictée par la Knesset, mais celle que D.ieu a dictée à Moïse sur le Mont Sinaï ! Il est difficile d’imaginer aujourd’hui que le droit hébraïque remplace un jour le système juridique actuel. Mais il faut se souvenir du temps où Herzl, fondateur du sionisme politique, préconisait comme langue officielle du futur Etat juif… l’allemand! (Il changea d’avis par la suite). Les références de la Cour suprême d’Israël à la jurisprudence des tribunaux canadiens ou européens paraîtront peut-être un jour aussi saugrenues que nous paraît aujourd’hui l’idée d’un Etat juif parlant allemand. Comme disait Herzl, “si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve!”

Post Scriptum, 26 de març del 2019.

Pierre Lurçat publica avui al deu bloc del The Times of Israel un altre clarificador article: “Aharon Barak et la religion du droit: le fondamentalisme juridique au coeur du débat politique israélien actuel”:

“La terre entière est emplie de droit”, Aharon Barak.

A l’approche des élections du 9 avril prochain, le débat public israélien semble parfois se résumer à un affrontement entre ceux qui croient encore que l’avenir politique d’Israël doit se décider dans les urnes, et ceux qui pensent qu’il doit être tranché par le procureur de l’Etat et par les autres membres de l’establishment judiciaire. Ou, pour dire les choses en d’autres termes, entre ceux qui croient encore que la démocratie représente le pouvoir du peuple, et ceux qui prétendent ‘remplacer le peuple’ (comme l’avait déclaré sans la moindre ironie Gideon Levy dans les colonnes du quotidien Ha’aretz, après les dernières élections) pour confier le pouvoir aux “élites éclairées”, mieux à même selon eux de décider de l’avenir de notre pays (1).

Pour comprendre comment le droit en général, et la Cour suprême en particulier, ont acquis la place qu’ils occupent aujourd’hui dans la vie publique et politique israélienne, il faut se pencher sur la figure de celui qui a – de l’avis de ses partisans comme de ses contempteurs – rempli le rôle le plus important au cours des trois dernières décennies pour modeler le visage des institutions et de la démocratie israélienne tout entière. Je veux parler du juge Aharon Barak, qui fut le huitième et le plus influent président de la Cour suprême et le père de la “Révolution constitutionnelle”. Dans les lignes qui suivent, je voudrais m’attacher à un aspect bien particulier de la doctrine juridique et de la philosophie d’Aharon Barak : sa dimension “religieuse”.

Si cette expression peut sembler étonnante a priori, elle ne surprendra pas les observateurs attentifs de la vie politique israélienne, qui connaissent le zèle quasi-religieux animant certains militants de la lutte contre la “coercition religieuse”. Celui-ci s’inscrit dans un phénomène plus général, que le philosophe russe Boulgakov avait décrit au sujet des révolutionnaires russes d’origine juive, notant qu’ils étaient mus par une ferveur presque mystique et qu’ils avaient trouvé dans l’idéologie marxiste un substitut au judaïsme, qu’ils avaient abandonné et trahi (2).

Selon Menahem Elon – qui fut le principal adversaire de Barak au sein de la Cour suprême – et selon d’autres juristes israéliens éminents, il ne fait aucun doute que le juge Aharon Barak est animé par un esprit révolutionnaire, quasiment religieux. “Barak pense que ‘la terre entière est emplie de droit. Il n’existe pas à ses yeux de vide juridique, et toute action que nous menons comporte selon lui un aspect juridique. Cette conception correspond à une vision du monde religieuse, et non à une conception juridique. L’expression employée par Barak, “Toute la terre est emplie de droit” est calquée sur l’expression tirée de la prière juive, “Toute la terre est emplie de Sa gloire”. Selon Barak, le système judiciaire présente un caractère religieux, qui intègre toute l’expérience humaine…” (3)

Le jugement porté par Menahem Elon rejoint celui de Menahem Mautner, ancien doyen de la faculté de droit de Tel-Aviv. Dans son livre Le déclin du formalisme et l’essor des valeurs dans le droit israélien (4), Mautner établit une comparaison en apparence étonnante entre le droit en Israël aujourd’hui et l’église dans la société catholique autrefois. “Le droit dans les sociétés laïcisées, écrit-il, remplit la même fonction que remplissait l’église dans les sociétés religieuses”. Selon Mautner, le conflit culturel interne à Israël n’est plus ainsi, comme on le décrit souvent, un conflit entre les tenants du “fondamentalisme religieux” et les partisans d’une démocratie laïque et éclairée. Il est devenu, ces dernières décennies, un conflit entre deux fondamentalismes : un “fondamentalisme religieux” et un “fondamentalisme juridique” laïc (5).

De quoi s’agit-il précisément, et comment comprendre cette expression de “fondamentalisme juridique” dans la bouche de Mautner, qui se définit lui-même comme un membre des élites laïques libérales (au sens américain du mot liberal) ? En quoi ce concept permet-il de mieux saisir les enjeux du conflit actuel entre la Cour suprême et la Knesset, ou plus précisément entre les partisans de “l’activisme judiciaire” (concept qu’il nous faudra définir et préciser) et ses opposants?

La conception du droit d’Aharon Barak : un totalitarisme juridique

Pour comprendre les enjeux de la conception du droit que le juge Barak a insufflée dans le système judiciaire israélien, désignée communément comme “activisme judiciaire”, il faut analyser sa conception du rôle du juge. Selon sa biographe Naomi Levitsky, “dès son entrée en fonction (comme juge à la Cour suprême), le juge Barak a considéré la Cour suprême comme le gardien des murailles du pouvoir, et non pas seulement comme un organe ayant pour fonction de trancher des litiges entre deux parties”.

Comme il l’a précisé dans un livre d’entretiens, paru après son départ à la retraite (6), le juge Barak considère que le président de la Cour suprême a notamment pour fonction de “protéger le système judiciaire” contre les pouvoirs législatif et exécutif. Cette conception est étroitement liée à l’idée qu’il se fait du pouvoir, explique Levitsky, car “à ses yeux, le pouvoir ne détient aucune légitimité propre, sinon celle qu’il tire du peuple et de la loi. Les compétences du pouvoir sont définies et limitées par la loi” (7).

Cette définition, prise à la lettre, pourrait sembler anodine et banale. En réalité, cependant, Barak soumet entièrement la légitimité (et l’activité) du pouvoir (exécutif ou législatif) à la loi, que seuls les juges sont à même d’interpréter. A ce titre, les juges sont bien l’autorité suprême, devant laquelle doivent s’incliner tant les dirigeants élus du peuple que les législateurs. Ainsi, le juge Barak n’est pas seulement intervenu pour protéger le pouvoir judiciaire contre les pouvoirs exécutif et législatif. En réalité, sa politique d’interventionnisme judiciaire a contraint la Knesset et le gouvernement à se défendre contre la suprématie de la Cour suprême dans la vie politique et publique.

Notes

(1) Le concept d’élites éclairées est au centre de la doctrine juridique du juge Barak, qui en a fait un élément essentiel de sa révolution constitutionnelle. Je renvoie sur ce point à mon article “Comment la gauche israélienne est devenue une minorité tyrannique”.
(2) Cité par Raya Epstein, Post-Zionism and Democracy, in Israel and the Post-zionists, A nation at risk, ed. Shlomo Sharan, Sussex Academy Press.
(3) Cité par Naomi Levistky, Your Honor (hébreu), Keter 2001.
(4) Paru en hébreu en 1993. Il a notamment publié depuis Law and the Culture of Israel, Oxford University Press 2011.
(5)Cette réflexion rejoint celle de Pierre Manent, dans son Cours de philosophie politique : le droit, censé résoudre les litiges entre personnes privées (ou entre les particuliers et l’administration, s’agissant du droit administratif ou public) a de plus en plus tendance à devenir un système de valeurs.
(6) A. Bendor et Z. Segal, The Hat Maker [hébreu], Kinneret Zmora-Bitan 2009.
(7) Naomi Levitsky, Kevodo (Your Honor) [hébreu], Keter, 2001.

Post Scriptum, 11 de novembre del 2019.

Pierre Lurçat publica avui a The Times of Israel aqueix article que complementa els anteriors i explica les causes profundes de la crisi política en curs: “Deep State contre État de droit: les racines de la crise politique en Israël”.

Post Scriptum, 10 de febrer del 2021.

Pierre Lurçat va publicar el proppassat 3 al seu bloc aqueixa documentada reflexió, “Israël – Etat d’apartheid : étapes de l’élaboration d’un mythe”:

La récente parution d’un rapport de l’ONG anti-israélienne B’tselem sur le soi-disant “apartheid” israélien donne lieu à une nouvelle campagne contre l’Etat juif dans les médias internationaux. Dans les lignes qui suivent, je retrace l’origine de ce mythe antisioniste. Il est toujours délicat d’établir avec précision les origines d’un mythe politique. Celui-ci, comme tout mythe, puise ses sources dans une histoire déjà ancienne et floue. L’accusation d’apartheid portée contre Israël a des origines multiples : parmi ses promoteurs, on trouve des acteurs très divers – États, organisations et personnes physiques – qui incluent à la fois les militants anti-apartheid en Afrique du Sud et ailleurs, l’URSS et ses satellites, l’OLP etc. C’est toutefois cette dernière, avec l’appui et sans doute sur l’instigation de l’URSS, qui a transformé l’accusation d’apartheid lancée contre Israël en un véritable mythe, lequel perdure jusqu’à nos jours.

Pour comprendre comment est apparu et s’est développé ce mythe, il est nécessaire de rappeler les origines du mouvement national palestinien. L’émergence du nationalisme arabe palestinien est en effet étroitement liée aux trois grands totalitarismes du vingtième siècle : le mouvement islamiste des Frères musulmans (qui ont exploité la cause de la Palestine arabe, avec l’aide du père fondateur du mouvement national palestinien, le grand mufti Hadj Amin al-Husseini) ; l’Allemagne nazie, qui s’est servie du nationalisme arabe pour combattre ses deux ennemis irréductibles, l’Angleterre et les Juifs ; et enfin l’URSS et ses satellites.

Le mouvement national palestinien et les trois grands totalitarismes du 20e siècle

Cette dernière a joué un rôle décisif – et largement oublié ou occulté aujourd’hui – pour promouvoir la cause palestinienne et transformer l’OLP, organisation relativement marginale dirigée par Ahmed Choukeiry depuis 1964, en représentant « légitime » du peuple palestinien sur la scène internationale. Comme le relate Ion Pacepa, ancien conseiller de Ceaucescu qui fit défection en 1978, c’est en effet le KGB qui fut à l’origine de la création de l’OLP et du personnage même de Yasser Arafat.

Dans son livre The Kremlin Legacy (1), Pacepa raconte ainsi qu’un jour de 1964, “nous avons été convoqués à une réunion conjointe du KGB, à Moscou. Il s’agissait de redéfinir la lutte contre Israël, considéré comme un allié de l’Occident. La guerre arabe pour la destruction d’Israël n’était pas susceptible d’attirer beaucoup de soutiens dans les «mouvements pour la paix», satellites de l’Union Soviétique. Il fallait la redéfinir. L’époque était aux luttes de libération nationale. Il fut décidé que ce serait une lutte de libération nationale : celle du « peuple palestinien ».

L’organisation s’appellerait OLP : Organisation de Libération de la Palestine. Des membres des services syriens et des services égyptiens participaient. Les Syriens ont proposé leur homme pour en prendre la tête, Ahmed Choukeiry, et il fut choisi. Les Egyptiens avaient leur candidat : Yasser Arafat. Quand il apparut que Choukeiry ne faisait pas l’affaire, il fut décidé de le remplacer par Arafat, et celui-ci fut “façonné” : costume de Che Guevara moyen-oriental, barbe de trois jours de baroudeur… « Il fallait séduire nos militants et nos relais en Europe ! » (2). C’est dans ce contexte de la création de l’OLP et de l’invention du peuple palestinien, instrument de la lutte idéologique de l’URSS contre Israël et contre les États-Unis, que se situe l’apparition du mythe de l’État d’apartheid, dont nous allons à présent retracer les étapes.

Première étape : Choukeiri à l’ONU et la Charte de l’OLP

Selon le politologue américain Daniel Pipes, le premier à accuser Israël d’être un État d’apartheid fut Ahmed Choukeiri, futur dirigeant de l’OLP en 1964. Cela se passait en 1961, au moment du procès Eichmann, et Choukeiri était alors diplomate à l’ONU. Auparavant, il avait été le bras droit du mufti pro-nazi Ami Al-Husseini (3). En 1961, le procès Eichmann battait son plein à Jérusalem, attirant l’attention des journalistes du monde entier. Citons, parmi les plus connus, le correspondant de France Soir, Joseph Kessel, ou la philosophe Hannah Arendt, devenue reporter pour l’occasion.

L’accusation d’apartheid, lancée contre Israël devant la tribune des Nations unies devait permettre, dans l’esprit de celui qui était alors ambassadeur d’Arabie saoudite aux Nations Unies et de ses commanditaires, de noircir l’image d’Israël – alors même que le procès Eichmann rappelait au monde entier les horreurs de la Shoah – et de préparer ainsi le terrain idéologique en vue de sa destruction physique. Après le discours de Choukeiri devant les Nations Unies, c’est logiquement dans la Charte de l’OLP (à la rédaction de laquelle auraient collaboré les commanditaires soviétiques de Choukeiri, selon Pacepa) qu’on retrouve l’amalgame sionisme=racisme. Ainsi, à l’article 22, la Charte de l’OLP affirme que “Le sionisme… est raciste et fanatique par nature, agressif, expansionniste et colonialiste dans ses buts et fasciste par ses méthodes”.

Deuxième étape : la Résolution “Sionisme = Racisme”

L’assimilation du sionisme au racisme, initiée par l’URSS et par l’OLP, va culminer dans l’adoption de la Résolution “Sionisme = Racisme” par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 10 novembre 1975 (4). Lors du vote, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Abba Eban, déclara que celle-ci pourrait tout aussi bien voter une résolution proclamant que “la Terre est plate”. Rappelons que la résolution 3379 fut adoptée à la majorité de 72 voix pour, 35 voix contre et 32 abstentions. Elle “Considère que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale”, et affirme également dans son avant-dernier paragraphe :

“Prenant note également de la résolution 77 (XII), adoptée par la Conférence des chefs d’États et de gouvernements de l’Organisation de l’Unité Africaine, tenue à Kampala, du 28 juillet au 1er août 1975, qui a estimé que “le régime raciste en Palestine occupée et les régimes racistes au Zimbabwe et en Afrique du Sud ont une origine impérialiste commune, constituent un tout et ont la même structure raciste, et sont organiquement liés dans leur politique tendant à la répression de la dignité et l’intégrité de l’être d’humain ».

Dans l’esprit des promoteurs de la Résolution “Sionisme = Racisme”, le racisme supposé de l’État d’Israël découle donc de sa nature impérialiste. Notons que l’accusation d’impérialisme et celle de colonialisme – son corollaire – sont plus anciennes que celle de racisme. L’examen des déclarations successives des conférences des pays arabes et africains(5), des années 1950 aux années 1970, permet de retracer la généalogie de cette dernière, qui constitue en quelque sorte le point d’orgue de la dénonciation du “colonialisme” et de “l’impérialisme” israéliens.

Ainsi, en avril 1955, à Bandung, la 1ère conférence afro-asiatique a “déclaré son soutien au peuple arabe de Palestine”. De manière notable, l’expression de “peuple palestinien” ne figure pas encore dans le vocabulaire politique international de l’époque. (Elle n’apparaîtra que dans les années 1960, et sera consacrée sur la scène internationale, notamment par les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies établissant une “Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien”(6), fixée au 29 novembre, date de la résolution de partage de 1947).

En janvier 1961, la Conférence des pays africains de Casablanca “appelle à une juste résolution du problème de Palestine”, rappelle la conférence de Bandung et “observe avec indignation qu’Israël a toujours choisi le camp des impérialistes, chaque fois qu’une position devait être prise sur des problèmes essentiels concernant l’Afrique, notamment l’Algérie, le Congo ou les essais nucléaires en Afrique”. Elle “dénonce Israël comme un instrument au service de l’impérialisme et du néo-colonialisme”.

La même année, à Belgrade, la conférence des pays non-alignés condamne les “politiques impérialistes poursuivies au Moyen-Orient”. En octobre 1964, cette même conférence, réunie au Caire, “condamne la politique impérialiste poursuivie au Moyen-Orient” et “déclare son total soutien au peuple arabe de Palestine dans son combat pour la libération du colonialisme et du racisme”. C’est donc la Conférence du Caire qui a employé pour la première fois – sur la scène internationale – le qualificatif de “racisme” au sujet d’Israël, en 1964.

Neuf ans plus tard, le 14 décembre 1973, l’Assemblée générale des Nations unies condamne dans une résolution “l’alliance entre le racisme sud-africain et le sionisme”. En août 1975, l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie à Kampala en Ouganda, dénonce le “régime raciste en Palestine occupée”. Cette résolution est citée à l’appui de la fameuse Résolution “Sionisme = Racisme” du 10 novembre 1975, parmi d’autres textes antérieurs. Cette dernière résolution sera abrogée, mais le mal est fait.

Ainsi, comme le fait observer P.A. Taguieff, “Depuis le milieu des années 1970, l’association des mots « racisme » et « sionisme » est devenue une évidence idéologique, qui a inspiré nombre de slogans et de mots d’ordre, en particulier ceux qui appellent au boycottage d’Israël (en matière de commerce, de culture, de recherche et d’enseignement, etc.), ainsi traité en État criminel. La force symbolique de l’amalgame nazifiant a donc survécu à l’abrogation de la Résolution 3370” (7).

Troisième étape : la conférence de Durban

A la Conférence de Durban de 2001, Israël est transformé en principal accusé de la part des pays participants arabes et musulmans, mais aussi et surtout des ONG qui font de cette conférence ‘“contre le racisme” un tribunal, où les accusés sont, indistinctement, Israël (qualifié d’État raciste et d’État d’apartheid’), le sionisme et les Juifs. Le forum des ONG de Durban adopte ainsi une déclaration qualifiant Israël d’État raciste, l’accusant d’actes de génocide et affirmant l’existence d’un apartheid israélien. Durban est une étape clé dans la constitution du mythe “Israël État d’apartheid”. En raison du lieu même de la conférence, en Afrique du Sud, mais aussi et surtout du fait de l’importance grandissante des ONG dans la politique internationale, et dans le conflit israélo-arabe en particulier (8).

Post Scriptum, 10 d’abril del 2021.

El proppassat 6 d’aqueix mes, Pierre Lurçat va publicar al seu bloc del The Times of Israel aqueix interessant apunt, “Fondements historiques du système électoral israélien:

Les dernières élections ont une fois de plus mis à l’ordre du jour la question d’une possible réforme du système électoral israélien, fondé sur le mode de scrutin proportionnel intégral, et considéré comme un système très démocratique, mais très difficile à gérer.

Cette question récurrente est en fait un véritable serpent de mer qui réapparaît régulièrement dans le débat public (1). Le présent article examine la question de la réforme électorale dans une perspective historique, en montrant comment le système proportionnel a été adopté et pourquoi il est resté en vigueur jusqu’à aujourd’hui.

Un problème aussi ancien que l’État d’Israël

“Dans le système électoral israélien, il n’existe pas de relation entre l’électeur et l’élu ; le citoyen vote pour des candidats que, la plupart du temps, il ne connaît pas, et ce sont seulement les appareils des partis qui désignent ceux qui figureront sur les listes et à quel rang… Le gouvernement ne peut être formé après les élections que par les négociations entre les appareils des partis (2)”.

Ce constat désabusé, qui semble décrire la situation actuelle, date en fait de… 1954 ! C’est celui que faisait Ben Gourion, devant le conseil du Mapaï (parti travailliste), ayant compris dès 1949 que le système électoral devait être réformé…

On constate, à la lecture de ces lignes, que le problème de la réforme électorale est aussi ancien que l’État d’Israël. Il l’est en fait encore plus : le système électoral, tout comme les principales institutions politiques de l’État, puise en effet ses racines dans la période pré-étatique, celle du Yishouv.

I. Fondements historiques et sociologiques du système électoral israélien

De l’Assemblée du Yichouv à l’Assemblée des Représentants

Le système électoral et politique israélien plonge ses racines dans la période du Mandat britannique (1922-1948), et même plus loin. C’est en effet à la période pré-mandataire que remonte la première tentative réussie de créer un organe national représentatif de tous les courants politiques présents en Eretz Israël. Au-delà de son intérêt historique, ce rappel est indispensable pour comprendre comment Israël a adopté le système électoral proportionnel, resté en vigueur jusqu’à nos jours, malgré quelques changements.

C’est au dirigeant sioniste Menahem Ussishkin que revient le mérite d’avoir réuni la première “Assemblée du Yichouv”, à Zikhron Yaakov, en 1903. Celle-ci créa la “Confédération des Juifs en Eretz Israël”, mais son action fut entravée par la controverse autour du projet d’État juif en Ouganda (dont Ussishkin était le principal opposant).

Les efforts pour créer un organe représentatif furent renouvelés après la Première Guerre mondiale et la Déclaration Balfour (1917). Les représentants du Yichouv constituèrent une Assemblée constituante qui élut un “Comité provisoire des Juifs en Eretz Israël”. A nouveau, des différends surgirent, notamment sur la question du droit de vote des femmes, auquel les représentants des factions religieuses étaient opposés.

En fin de compte, le Comité provisoire fixa au 19 avril 1920 la date des élections à la première Assemblée des représentants (Assefat ha-Nivharim), qui siégea jusqu’au 6 décembre 1925. Au total, quatre Assemblées se succédèrent entre 1919 et 1949. Les élections se faisaient au scrutin de liste direct, au niveau national, tout comme aujourd’hui.

Les quatre Assemblées des Représentants (1920 – 1944)

L’examen de la composition des quatre Assemblées de Représentants est instructif, et montre qu’elle étaient constituées de très nombreuses factions, réparties en quatre catégories principales : partis ouvriers, partis religieux, partis à base ethnique et partis à base professionnelle. La première Assemblée comportait ainsi pas moins de 19 factions, et la deuxième 25 !

Les grands partis politiques – qui allaient jouer un rôle essentiel dans la vie politique de l’État – étaient pour la plupart déjà représentés dans l’Assemblée élue en avril 1920 : Ahdout ha-Avoda (travaillistes), Mizrahi (sionistes religieux), Harédim, aux côtés d’autres listes à orientation ethnique (Séfarades, Yéménites, Boukhariens) ou professionnelle (artisans, employés). Les sionistes révisionnistes firent leur entrée dans la deuxième Assemblée (élue en 1931).

Ce rappel historique permet de comprendre les raisons de l’adoption du système de représentation proportionnelle. On peut en dénombrer au moins trois. Premièrement, le Yichouv ne jouissant d’aucune continuité territoriale, la représentation proportionnelle à une seule circonscription était la plus facile à mettre en œuvre.

Deuxièmement, ce système permettait d’effacer les disparités entre régions rurales et urbaines. Enfin et surtout, le système proportionnel constituait un facteur d’intégration devant accorder une légitimité indispensable à l’État en devenir, au vu de la grande hétérogénéité ethnique et politique de la population, qui se reflétait dans la composition de l’Assemblée des représentants. Toutes ces raisons firent que l’organe “législatif” du Yichouv adopta le système proportionnel, qui fut maintenu en vigueur après la création de l’État.

Notes

1. Pour un exposé synthétique, voir Daniel Elazar, “Electoral and Constitutional Reform for Israel”, JCPA, 16/7/2004.

2. Cité par Avraham Avi-Haï, Ben Gourion bâtisseur d’État, p.299, Albin Michel 1988.

Post Scriptum, 6 de febrer del 2023.

Pierre Lurçat publicà ahir a Tribune Juive aqueix clarificador article: “En marge de la réforme judiciaire. La Cour suprême et l’identité d’Israël”.

Deux éléments sont essentiels à la compréhension du débat juridico-politique actuel autour de la réforme judiciaire en Israël. Le premier est le fait que le système tel qu’il existe aujourd’hui repose sur une “monstruosité” juridique (au sens d’une réalité contre-nature), à savoir une Cour suprême exerçant le contrôle constitutionnel le plus activiste et le plus poussé du monde occidental, en l’absence de Constitution véritable. Sous la houlette du juge Barak, la Cour suprême a en effet accaparé les pouvoirs de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des Comptes et du Conseil constitutionnel… alors qu’Israël ne dispose d’aucune Constitution et d’aucune loi lui conférant de tels pouvoirs.

Le second élément est le fait que la “Révolution constitutionnelle” menée par le juge Barak dans les années 1990 a rompu le fragile statu quo instauré par David Ben Gourion en 1948, en abolissant la frontière entre droit et politique, entre décisions judiciaires et politiques et entre les normes juridiques acceptés de tous et les valeurs sociétales, sur lesquelles il n’existe pas de consensus en Israël. C’est ce fragile statu quo ante que la réforme Levin s’efforce de rétablir aujourd’hui. Dans les lignes qui suivent[1], je relate comment la Cour suprême a pris parti dans le Kulturkampf israélien et est devenue un acteur politique, avec le soutien des élites post-sionistes et de la frange gauche de l’échiquier politique, à partir des années 1990.

Cette politisation de la Cour suprême a largement été l’œuvre d’un seul homme, le juge Aharon Barak, qui a mené à bien, à partir de la fin des années 1980, une véritable “révolution constitutionnelle”. Celle-ci s’est traduite par l’émergence d’un pouvoir judiciaire, faisant concurrence au pouvoir législatif de la Knesset et au gouvernement, en intervenant régulièrement dans des questions politiques ou sécuritaires. C’est ainsi que la Cour suprême israélienne, sous la présidence du juge Barak et jusqu’à aujourd’hui, s’est érigée en véritable “pouvoir des juges”. Ce faisant, elle a porté atteinte au fragile équilibre des pouvoirs sur lequel repose le système démocratique et à la confiance du public en l’impartialité des juges.

Cette évolution a été concomitante au phénomène de judiciarisation de la vie publique, commun à plusieurs démocraties occidentales à partir des années 1990. Mais elle revêt en Israël une dimension particulière, du fait de la situation spécifique à ce pays, qui tient notamment à l’absence de constitution formelle[2]. A partir de la “révolution constitutionnelle” menée à bien par le juge Barak, la Cour suprême a non seulement bouleversé l’équilibre des institutions, en accélérant dramatiquement le processus d’élaboration d’une constitution ; mais elle a aussi pesé de tout son poids dans le débat politique, en affaiblissant la notion d’un État juif inscrite dans la Déclaration d’Indépendance de 1948, au profit de celle “d’État de tous ses citoyens”[3]. C’est sans doute l’aspect le plus significatif de cette Révolution constitutionnelle, largement passée inaperçue du grand public à ses débuts, et qui suscite aujourd’hui une vive opposition et donne lieu à des débats virulents à la Knesset, dans les médias et dans la sphère publique en général.

Ainsi, la polémique déclenchée par le vote à la Knesset de la Loi fondamentale définissant Israël comme “l’État-nation du peuple Juif” est une conséquence directe de l’affaiblissement de la notion d’État juif par la Cour suprême. Cette notion était en effet inscrite dans la Déclaration d’indépendance de l’État d’Israël de 1948, qui mentionnait explicitement le “droit naturel du peuple juif d’être une nation comme les autres nations et de devenir maître de son destin dans son propre État souverain”. L’idée que le nouvel État d’Israël était l’État-nation du peuple Juif était considérée comme une évidence incontestable par ses fondateurs, et elle a été acceptée par la communauté des nations, lors du vote de l’Assemblée générale des Nations unies du 29 novembre 1947.

Comment cette évidence a-t-elle été progressivement remise en question, au point que l’adoption par le parlement israélien de la Loi fondamentale sur l’État juif est aujourd’hui largement dénoncée comme “polémique” ou anti-démocratique ? La réponse à cette question est étroitement liée à l’interventionnisme judiciaire de la Cour suprême. C’est en effet cette dernière qui a ébranlé le large consensus qui existait en Israël en 1948, lors de la proclamation d’Indépendance, signée par des représentants de tous les partis, d’un bord à l’autre de l’échiquier politique. En faisant du caractère juif de l’État un sujet polémique et en opposant “État juif” et “État démocratique” – deux réalités qui avaient coexisté sans problème majeur pendant quatre décennies – la Cour suprême a ouvert la boîte de Pandore.

Dans l’esprit des pères fondateurs du sionisme politique et des premiers dirigeants de l’État d’Israël – au premier rang desquels David Ben Gourion – le caractère juif de l’État n’était en effet nullement contradictoire avec son caractère démocratique. C’est dans cet esprit qu’il a élaboré le fragile équilibre sur lequel ont reposé l’État et ses institutions après 1948. Ben Gourion a fait preuve à cet égard d’une volonté de compromis inhabituelle, qu’il justifie ainsi dans ses écrits : “Sauver la nation et préserver son indépendance et sa sécurité prime sur tout idéal religieux ou antireligieux. Il est nécessaire, dans cette période où nous posons les fondations de l’État, que des hommes obéissant à des préoccupations et à des principes différents travaillent ensemble… Nous devons tous faire montre d’un sage esprit de compromis sur tous les problèmes économiques, religieux, politiques et constitutionnels qui peuvent supporter d’être différés”[4].

Notes

1] Extraites de mon livre “Israël, le rêve inachevé”, Editions de Paris / Max Chaleil 2019.

[2] Pour des raisons historiques et politiques, l’Assemblée constituante élue en 1949 ne put accomplir sa tâche constitutionnelle, comme le prévoyait la Déclaration d’Indépendance. Au lieu de cela, elle adopta le principe d’une “Constitution par étapes”, c’est-à-dire de l’élaboration successive de Lois fondamentales, qui furent effectivement adoptées à partir de 1958.

[3] Je renvoie à ce sujet à mon livre “La trahison des clercs d’Israël”, chapitre 13. La Maison d’Edition 2016.

[4] David Ben Gourion, in Hazon ve-Derekh, cité par Avraham Avi-Hai, Ben Gourion bâtisseur d’État, p. 120.

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